PRATIQUE |
Shergill c. Canada
A-723-02
2003 CAF 468, juge Strayer, J.C.A.
4-12-03
5 p.
Appel d'une décision du juge des requêtes rejetant l'appel de la décision par laquelle le protonotaire avait radié la déclaration en invoquant la préclusion--Le juge des requêtes a conclu à juste titre que le protonotaire n'avait commis aucune erreur donnant matière à révision dans sa décision d'entendre la requête à la date fixée par le juge en chef adjoint--À la demande de l'intimée, le juge en chef adjoint avait par ordonnance fixé la date de l'audition de la requête en radiation au 6 novembre 2002--Le 13 septembre 2002, l'intimée a déposé la requête en radiation de la déclaration-- Le 16 septembre 2002, l'appelant avait déposé sa requête en vue de faire radier la défense--Le protonotaire avait manifestement le pouvoir discrétionnaire d'entendre les requêtes comme il l'a fait--Le juge des requêtes a également eu raison de confirmer la décision du protonotaire de radier la déclaration en se fondant sur la préclusion--Les parties et les questions en litige sont les mêmes que celles de l'affaire Pawar c. Canada, [1999] 1 C.F. 158 (1re inst.), confirmée en appel (1999), 67 C.R.R. (2d) 284 (C.A.F.), et cette décision était définitive--Ni le protonotaire ni le juge des requêtes n'a fait référence au pouvoir discrétionnaire que le protonotaire devrait toujours exercer pour décider d'appliquer le principe de la préclusion--Cependant, même si le juge des requêtes avait annulé l'ordonnance du protonotaire pour ce motif, il lui aurait alors fallu exercer de novo le pouvoir discrétionnaire du protonotaire--Si la Cour annulait l'ordonnance du juge des requêtes, elle serait obligée d'exercer le pouvoir discrétion-naire que ce dernier aurait dû exercer et, eu égard aux circonstances de l'espèce, ce pouvoir discrétionnaire serait exercé en vue de radier la déclaration--Appel rejeté.