RELATIONS DU TRAVAIL |
Corp. de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent c. Bourgeois
T-1187-01
2003 CF 1117, juge Pinard
1-10-03
9 p.
Contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre nommé en vertu de l'art. 242 du Code canadien du travail, faisant droit à la plainte de congédiement injustifé logée en vertu de l'art. 240 du Code--L'arbitre a conclu que la défenderesse avait toujours été une employée permanente de la Corporation et qu'elle était donc victime d'un congédiement injustifié--L'arbitre a en conséquence ordonné que la défenderesse soit réintégrée dans la Corporation dans son statut de salariée éligible permanente non représentée, aux mêmes conditions de travail dont elle bénéficiait jusqu'au 30 septembre 1998 inclusivement--L'arbitre avait-il compétence pour procéder à l'instruction de la plainte de la défenderesse en vertu de l'art. 242(3.1)a) du Code?--Il est bien établi qu'il y a «suppression d'un poste» lorsque le poste est aboli et que les tâches ou fonctions sont réparties entre d'autres employés dans le cadre d'une centralisation ou d'une réorganisation des activités de l'employeur--Dans le cas en litige, on ne saurait parler de mauvaise foi de la part de l'employeur, la défenderesse elle-même lui ayant signifié, avant le transfert du service public de l'Autorité à la Corporation, son acceptation écrite de l'occupation temporaire qu'elle exerçait lors de son licenciement--Cette preuve ne porte pas atteinte à la bonne fois présumée de la demanderesse--En l'absence de mauvaise foi de la part de l'employeur, l'arbitre n'avait donc pas compétence, de par l'effet de l'art. 243(3.1)a), pour procéder à l'instruction de la plainte de la défenderesse--La décision de l'arbitre était donc erronée et elle est annulée--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240, 242, 243(3.1)a).