PRATIQUE |
Parties |
H. Lundbeck A/S c. Canada (Ministre de la Santé)
T-2112-02
2003 CF 1030, juge Blais
4-9-03
8 p.
Requête visant à obtenir une ordonnance portant que la présente demande et celle introduite dans le dossier de la Cour no T-122-02 soient entendues à la même date, à la même heure et par le même juge, pour que ce dernier les tranche en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou, subsidiairement, une ordonnance portant que la présente requête soit entendue les 21 et 22 octobre 2003 lors de l'audience fixée relativement au dossier T-135-02--Si les parties en litige dans les dossiers T-122-02 et T-1652-02 ont déjà besoin de deux jours pour présenter leur preuve à la Cour les 16 et 17 septembre 2003 et que la présente affaire est entendue au même moment, la réunion de toutes ces audiences exigerait trois jours--De plus, des parties dans d'autres dossiers ont demandé à être ajoutées aux autres parties pour les mêmes raisons--Une de ces demandes a été rejetée parce que l'audience ne durerait pas assez longtemps pour permettre qu'une autre partie s'y fasse entendre--L'avocat des demanderesses a laissé entendre qu'il n'y aurait tout simplement pas assez de temps pour entendre toutes les affaires--Comme deux journées ont été réservées pour la tenue de l'audience, les demanderesses et Genpharm seraient obligées de renoncer à une portion du temps qui leur est imparti et de partager avec d'autres parties la période qui leur a été allouée il y a un an--La réunion des affaires aurait été opportune il y a six mois ou même un an--La réunion aurait dû avoir lieu avant le contre-interrogatoire des experts, ce qui aurait permis aux parties et à la Cour, au moyen d'audiences par voie de conférence téléphonique, de clairement définir les questions de droit et de fait que chacune des instances ont en commun--Il est maintenant trop tard pour procéder ainsi et il est manifeste que le temps réservé pour l'audience des 16 et 17 septembre 2003 est insuffisant pour instruire davantage que les demandes introduites dans les dossiers T-122-02 et T-1652-02--La possibilité que des juges différents rendent des décisions différentes et qu'il en découle des incompatibi-lités n'a pas été établie dans les circonstances de l'espèce--Il ne serait pas raisonnable, à ce stade-ci, d'ajouter à ce qui est déjà prévu--Le préjudice susceptible d'être causé aux parties visées par les dossiers T-122-02 et T-1652-02 ne saurait être compensé par un quelconque avantage pour la partie adverse--Requête pour réunion d'instances rejetée.