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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Johnson

A-296-03

2004 CAF 100, juge Malone, J.C.A.

11-3-04

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'une juge-arbitre suivant laquelle le renvoi du défendeur pour avoir dormi au travail ne constituait pas une inconduite--Le défendeur a-t-il perdu son emploi du fait de sa propre inconduite de façon à l'exclure du bénéfice des prestations conformément à l'art. 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi)?--Le critère juridique applicable pour déterminer s'il y a eu inconduite au sens de la Loi a été établi dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Tucker, [1986] 2 C.F. 329 (C.A.)--L'analyse de l'arrêt Tucker a été précisée dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Secours (1995), 179 N.R. 132 (C.A.F.): Pour qu'il y ait inconduite, il n'est pas nécessaire que le comportement en cause résulte d'une intention coupable; il suffit que celui-ci soit délibéré, c'est-à-dire, conscient, voulu ou intentionnel-- En limitant la définition d'inconduite à des actes volontaires ou délibérés qui témoignent d'une intention délictuelle, le conseil n'a pas appliqué le deuxième volet du critère juridique établi dans l'arrêt Secours, à savoir qu'il n'est pas nécessaire que l'acte en cause résulte d'une intention coupable pour qu'il y ait inconduite--Il s'agit clairement d'une erreur de droit--L'omission de la juge-arbitre d'intervenir et de corriger une erreur de droit conformément à l'art. 115(2) de la Loi constitue en elle-même une erreur de droit--La juge-arbitre aurait dû se concentrer sur la question de savoir si la conduite du demandeur en s'endormant durant sa pause sans prendre de mesures pour s'assurer qu'il se réveillerait à temps dénotait l'élément moral requis--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30(1), 115(2).

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