PRATIQUE |
Affidavits |
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)
T-1133-02
2003 CF 1512, juge Heneghan
22-12-03
9 p.
Abbott Laboratories et Abbott Laboratories Limited (Abbott) interjettent appel d'une ordonnance de la protonotaire par laquelle celle-ci a radié certains paragraphes des affidavits complémentaires déposés par Apotex Inc. (Apotex) conformément à une ordonnance antérieure--La question est de savoir si en disposant comme elle l'a fait de la requête présentée par Abbott, la protonotaire a commis une erreur telle que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire sur une base de novo--Dans Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 15 (C.F. 1re inst.) la Cour a relevé trois facteurs à considérer dans le cadre d'une demande de dépôt d'affidavits complémentaires: la preuve complémentaire 1) va-t-elle dans le sens des intérêts de la justice? 2) aidera-t-elle la Cour? 3) causera-t-elle un préjudice grave à la partie adverse?--En l'occurrence Abbott a tenté de donner un caractère technique et formaliste aux termes «contre-preuve acceptable», ce qui n'est pas justifié--Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire et non pas d'un procès de sorte que les règles générales en matière d'admissibilité de la preuve ne s'appliquent pas--La protonotaire était saisie d'une requête visant le dépôt d'affidavits complémentaires et elle a tenu compte des facteurs pertinents conformément à la jurisprudence--Pour ce qui est de la question du préjudice, la protonotaire n'a pas requis l'introduction d'une preuve d'expert--La mention par la protonotaire qu'Abbott n'a pas présenté de preuve d'expert concerne l'absence d'une preuve d'expert relativement à l'incapacité d'Abbott de procéder à la même analyse qu'Apotex--La protonotaire n'a pas commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Appel rejeté.