ASSURANCE-EMPLOI |
Canada (Procureur général) c. Alaie
A-682-02
2003 CAF 416, juge Evans, J.C.A.
6-11-03
4 p.
Contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre (CUB 54187) ayant fait droit à l'appel interjeté contre la décision d'un conseil arbitral ayant confirmé la décision de la CAEC suivant laquelle le défendeur n'était pas admissible à des prestations d'emploi pendant les six mois où il avait aidé son épouse à exploiter un petit café qu'il avait acheté--L'art. 30(1) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit qu'on considère que le prestataire a effectué une semaine entière de travail et est par conséquent non admissible à des prestations d'emploi pour toute semaine entière où il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé--L'art. 30(2) du Règlement prévoit toutefois une exception si le demandeur exerce un emploi autonome ou exploite une entreprise «dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne représenterait pas normalement son principal moyen de subsistance»--Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique pour déterminer si le prestataire était non admissible aux prestations en application de l'art. 30(1)-- Demande accueillie--Le juge-arbitre a commis une erreur de droit: l'intention du prestataire d'exercer un emploi autonome à temps plein n'est pas la question critique--Le conseil a eu raison de tenir compte des facteur énoncés à l'art. 30, et il n'était pas loisible au juge-arbitre d'appliquer un critère différent qui était, selon lui, susceptible de conduire à un résultat plus équitable en l'espèce--Vu que le conseil a appliqué le bon critère juridique et qu'aucun principe de droit ne peut être dégagé, le juge-arbitre ne pouvait annuler la décision du conseil que si celui-ci avait appliqué la loi aux faits de façon déraisonnable: Budhai c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 57 (C.A.)--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 30(1) (mod. par DORS/97-31, art. 15), (2).