CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Pratique en matière d'immigration |
Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-6479-02
2004 CF 662, juge Phelan
6-5-04
17 p.
Contrôle judiciaire à l'égard de la question de l'application de l'art. 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi)--La question est celle de savoir si l'art. 196 s'applique aux appels interjetés à l'égard du parrainage d'une demande d'établissement--La demanderesse a déposé un appel à l'égard du refus du parrainage d'une demande de résidence permanente présentée par son époux, Errol George Williams--L'appel a été déposé auprès de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié suivant l'art. 77(3) de l'ancienne Loi sur l'immigration (l'ancienne loi)--La Cour d'appel fédérale a rendu un arrêt sur le sens de l'expression «objet d'un sursis» dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 85; [2004] A.C.F. no 366 (C.A.) (QL)--Medovarski établit de façon significative l'étendue et la raison d'être de cette portion de l'art. 196--Le mot «sursis» renvoie seulement aux sursis qui résultent automatiquement d'une disposition dans un texte de loi et, par conséquent, n'inclut pas les sursis «discrétionnaires» obtenus à la suite d'une demande--La demande peut être tranchée en examinant le sens ordinaire des mots de l'art. 196 comme l'a clarifié l'arrêt Medovarski--La demanderesse qui interjette un appel n'a pas le droit d'obtenir automatiquement un sursis et, par conséquent, elle «ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi»--Quant à la deuxième partie de l'art. 196, «la restriction du droit d'appel prévue par l'art. 64 de la présente loi», selon les faits de la présente affaire, le comportement de M. Williams est tout à fait visé par l'art. 64--À ce titre, il y a un effet sur lui et sur les droits d'appel de la demanderesse-- M. Williams est un étranger et la demanderesse est sa répondante--Il a été jugé qu'il est interdit de territoire pour raison de grande criminalité compte tenu de l'infraction commise qui est punie par un emprisonnement de plus de deux ans--Il n'existe pas de question grave à l'égard de l'art. 64 de la Loi; la demanderesse ne pouvait pas interjeter appel--Selon cette méthode, la demanderesse, en tant que personne qui interjette un appel, est tout à fait visée par les deux conditions qui doivent être remplies afin qu'il soit mis fin à l'appel--La disposition fondamentale à l'égard de la transition est l'art. 190 qui exige que les instances en cours suivant l'ancienne loi soient maintenant traitées suivant les dispositions de la nouvelle Loi--Si le législateur avait voulu que les droits qui existaient, quels qu'ils puissent être, soient conservés malgré la nouvelle loi, il aurait simplement pu l'énoncer--Il est significatif lorsqu'on examine l'art. 196 que le législateur ne l'ait pas fait--Le législateur a prévu que ces questions régies par les art. 196 et 197 fassent partie de l'idée générale selon laquelle les affaires en cours suivant l'ancienne loi doivent être régies par la nouvelle Loi--Les conséquences naturelles de cet esprit de la loi sont qu'il peut y avoir un impact sur les droits qui existent, même un impact défavorable--Mais, c'est là l'intention claire du législateur--Les art. 196 et 197 renvoient en particulier à l'art. 64--L'art. 64 renvoie précisément au «répondant»--Par conséquent, les art. 196 et 197 avaient pour objet d'avoir un impact sur les droits des répondants qui interjettent des appels, comme la demanderesse en l'espèce--Il n'y a rien de nouveau dans la notion selon laquelle les appels sont grandement affectés par le fait que la personne parrainée a un passé criminel--De la même façon, l'art. 77(3.01) de l'ancienne loi ne permettait pas qu'un répondant interjette appel dans les cas de grande criminalité-- L'interprétation de l'art. 196 qui résulte du sens ordinaire des mots lus dans leur contexte et en association avec l'esprit de la loi ne rend pas quelque peu vain l'art. 196 ou ne lui donne pas moins de sens--Par conséquent, il existe des situations, dont le nombre est limité, dans lesquelles l'art. 196 s'appliquera afin d'empêcher qu'il soit mis fin à des appels déposés suivant l'ancienne loi--En liant l'art. 196 si directement à l'art. 64 de la LIPR qui prévoit les appels par des répondants, le législateur voulait que les répondants qui interjettent appel soient soumis aux conséquences de l'art. 196--Il est cohérent et logique que le législateur n'ait pas voulu que les répondants aient plus d'avantages qu'en ont les demandeurs de statut de résident permanent qui sont parrainés--Les avantages du statut de résident peuvent survivre bien au-delà de la relation qui a donné lieu au parrainage--Le législateur n'a fait que s'assurer que ce qui ne peut pas être fait directement ne puisse pas être fait indirectement--Lors de l'analyse de la question de savoir si cette interprétation est cohérente avec les objets de la loi, il faut prendre en compte l'art. 3 de la LIPR qui énonce de nombreux objets à l'égard de l'immigration--L'art. 64, bien qu'il renvoie aux répondants et aux résidents permanents, n'a pas pour objet principal la réunification de la famille--L'art. 64 est conçu de façon à limiter la possibilité d'admission au Canada des personnes qui y ont été déclarées coupables d'infractions et qui ont été emprisonnées pendant au moins deux ans--Cet objectif doit être atteint que la personne interdite de territoire interjette appel directement elle-même ou que son répondant le fasse--L'art. 64 met l'accent principalement, si ce n'est exclusivement, sur l'objectif de la sécurité des Canadiens et de la société canadienne--Par le lien si étroit fait entre l'art. 64 et l'art. 196, le législateur voulait que l'art. 196 ait également pour but l'atteinte de cet objectif --L'art. 196 est conçu de façon à soumettre les personnes qui interjettent appel aux dispositions de la nouvelle Loi et à limiter, si ce n'est carrément éliminer, la possibilité de poursuivre les appels déposés suivant l'ancienne loi--Le sens ordinaire de l'art. 196, comme cela a été énoncé précédem-ment, est par conséquent cohérent avec les buts et les objets de la nouvelle Loi--Le législateur a fait un choix au plan de la politique à établir quant à la façon selon laquelle ces situations doivent être traitées--Le législateur l'a fait dans des termes clairs et rationnels--Il n'appartient pas à la Cour de mettre en doute le choix au plan de la politique à établir--Contrôle judiciaire rejeté--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64, 196, 197--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77(3) (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 134).