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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5945-02

2003 CF 1184, juge von Finckenstein

10-10-03

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté l'appel que le demandeur avait interjeté contre la décision d'un agent des visas de refuser d'accorder à sa conjointe, Mme Thi Kim Trang Huynh, la résidence permanente au Canada--La Commission a rejeté l'appel pour le motif que Mme Huynh était un membre exclu de la catégorie des parents, conformément à l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration--La Commission a-t-elle interprété ou apprécié d'une façon erronée la preuve dont elle disposait, de sorte qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle?--Le défendeur soulève deux questions procédurales préliminaires fondées sur le fait que le seul affidavit qui a été déposé à l'appui de la demande était celui de l'ancien avocat du demandeur: en premier lieu, quelle importance, le cas échéant, faut-il accorder au fait que le demandeur n'a pas déposé son propre affidavit à l'appui de la demande de contrôle judiciaire et, en second lieu, l'affidavit de l'ancien avocat devrait-il être radié du dossier?--À l'exception des requêtes, les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle--L'affidavit ne doit pas contenir d'arguments et le déclarant ne doit pas interpréter la preuve qui a déjà été examinée par un tribunal ou tirer des conclusions juridiques--Lorsqu'un affidavit ne satisfait pas à ces exigences, la demande peut uniquement être accueillie si une erreur est manifeste au vu du dossier--Seul le premier paragraphe et la première moitié du deuxième paragraphe relevaient de la connaissance personnelle du déclarant, le reste étant fondé sur des renseignements et sur ce que le déclarant croyait être les faits ou étant de la nature d'une argumentation --Par conséquent, tous les autres paragraphes seront radiés du dossier--Le paragraphe 10 de l'affidavit dans lequel l'ancien avocat du demandeur a allégué que le commissaire dont la décision est ici examinée était responsable du suicide d'un autre appelant est particulièrement troublant--Ce genre d'accusation cavalière n'a pas sa place dans un affidavit, et encore moins dans l'affidavit d'un membre de longue date du Barreau--Il convient maintenant d'examiner la question qui est au coeur du litige, à savoir que, dans ses motifs, la Commission a accordé un poids important à la conclusion selon laquelle «personne n'a[vait] expliqué» pourquoi les fiançailles du couple n'avaient duré que quelques semaines-- Le demandeur m'a demandé avec instance de conclure que cela constitue une erreur susceptible de contrôle pour deux motifs--En premier lieu, il a soutenu qu'il avait demandé Mme Huynh en mariage plusieurs mois avant le mariage--Il a témoigné qu'elle avait répondu qu'elle devait demander la permission de ses parents, et il a soutenu que, dans son milieu culturel, cela constituait une acceptation officieuse de la proposition--Il affirme que les fiançailles ont donc duré plusieurs mois plutôt que plusieurs semaines--En second lieu, le demandeur a soutenu que la Commission avait omis de tenir compte de son témoignage selon lequel d'autres membres de la famille avaient décidé de la date du mariage, de façon qu'il soit conforme aux croyances culturelles et religieuses de la famille--La Commission n'était pas obligée de considérer le témoignage du demandeur comme dépeignant d'une façon exacte le contexte culturel de ses fiançailles et de son mariage --Toutefois, étant donné que dans ses motifs la Commission ne donne pas à entendre qu'elle a conclu que le demandeur n'était pas un témoin crédible, l'explication que celui-ci a donnée constituait un élément de preuve pertinent dont elle devait tenir compte--Si cet élément de preuve devait être rejeté, la Commission est tenue d'indiquer pourquoi elle le fait en termes clairs et non équivoques--En l'espèce, les motifs ne font état d'aucune raison ni d'aucune explication justifiant le rejet de ce témoignage--Cela étant, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle--La demande de contrôle judiciaire est accueillie--Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 4).

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