MARQUES DE COMMERCE |
Enregistrement |
Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.
T-1181-01
2003 CF 938, juge Martineau
31-7-03
15 p.
Appel d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition de la demanderesse à l'encontre de la demande de la défenderesse visant à enregistrer la marque «Havana Club» Dessin--L'art. 38(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit les motifs d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce--Dans les matières tombant dans le champ d'expertise du registraire, les décisions de celui-ci devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter, lorsqu'aucune preuve additionnelle n'est apportée en appel--L'art. 15 de la Loi permet l'enregis-trement d'une marque de commerce qui serait par ailleurs considérée comme créant de la confusion avec une marque de commerce déposée lorsque le requérant est propriétaire des deux marques--C'est le cas en l'espèce--La demanderesse fait valoir que la défenderesse ne serait pas la véritable propriétaire de la marque déposée car son titre et celui de ses prédécesseurs serait vicié--Le registraire a conclu qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la validité de l'enregistrement de la marque déposée «Havana Club» autrement que pour reconnaître que la défenderesse est la propriétaire actuelle de la marque déposée--Il était d'avis que l'enregistrement d'une marque de commerce doit être acceptée à sa face même dans les procédures d'opposition--Il a conclu que la compétence pour corriger les erreurs qui peuvent être contenues dans le registre des marques de commerce appartient de façon exclusive à la Cour fédérale en vertu de l'art. 57 de la Loi-- Cette conclusion est non seulement raisonnable mais également bien fondée en droit--Il ressort de l'historique de l'enregistrement de la marque déposée que, suite à la preuve de changement de titre qu'il a alors acceptée, le 24 septembre 1963, le registraire a inscrit le nom de la société Jose Arechabala S.A. Nacionalizada comme propriétaire de la marque déposée--Par la suite, Cubaexport et H.R.L. et enfin la défenderesse, ont successivement été les propriétaires inscrits de la marque déposée--Ledit enregistrement est toujours en vigueur--Aucune demande de rectification du registre n'a été présentée en vertu de l'art. 57--Le registraire, puisqu'il est créé par une loi, n'a aucun pouvoir inhérent--Il n'y a aucune disposition dans la Loi qui, expressément ou de façon implicite, autorise le registraire à déclarer que la demanderesse serait dorénavant propriétaire de la marque déposée--En matière d'opposition, la seule marque de commerce «en procès» est celle qui fait l'objet de l'opposition --L'enregistrement d'une marque de commerce est valide lorsqu'il est inscrit au registre, et ce, tant qu'il n'est pas modifié ou radié par l'autorité compétente--Le registraire pouvait raisonnablement conclure que la demande de la défenderesse satisfait aux exigences de la Loi, que la nouvelle marque est enregistrable, que la défenderesse est la personne ayant droit à l'enregistrement et que la nouvelle marque est distinctive-- Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 15, 38(2), 57.