IMPÔT SUR LE REVENU |
Nouvelles cotisations |
Wannan c. Canada
A-37-03
2003 CAF 423, juge Sharlow, J.C.A.
12-11-03
18 p.
Appel d'un jugement modifié de la Cour de l'impôt (Wannan c. Canada, [2003] 2 C.T.C. 2303 (C.C.I.)), qui avait fait droit en partie à un appel à l'encontre d'une cotisation établie conformément à l'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la LIR)--L'art. 160 est l'une de plusieurs dispositions qui prévoient une responsabilité du fait d'autrui ou responsabilité secondaire à l'égard de créances fiscales lorsque des biens ont été transférés dans un contexte de collusion-- Les dispositions de ce genre permettent au ministre de recouvrer une créance fiscale auprès d'une personne autre que le débiteur fiscal, pour autant que certaines conditions prévues par la loi soient remplies--Le premier point concerne l'interaction de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la LFI) et de l'art. 160--L'appelante fait valoir que la faillite du Dr Wannan (le conjoint de l'appelante qui avait cotisé au REER de l'appelante) empêchait la Couronne d'établir la cotisation fiscale de l'appelante selon l'art. 160--L'appelante a admis qu'elle ne pouvait réussir sur ce point à moins que la Cour ne soit disposée à désavouer son arrêt Heavyside c. Canada, [1996] 43 C.B.R. (3d) 128 (C.A.F.)--L'arrêt Heavyside peut être vu comme un précédent autorisant trois propositions: la responsabilité selon l'art. 160 prend naissance au moment d'un transfert de biens dans des circonstances qui remplissent les conditions établies; elle survit à la faillite du débiteur fiscal principal; elle survit à la réhabilitation du débiteur fiscal principal failli--La responsabilité de l'appelante selon l'art. 160 (à supposer que cette responsabilité survive au présent appel) a pris naissance avant 1996--Si les principes de l'arrêt Heavyside sont corrects, sa responsabilité n'est pas touchée par la faillite du Dr Wannan survenue en janvier 1996, par la réhabilitation du Dr Wannan en octobre 1996 ou par le fait que Mme Wannan n'a été l'objet d'une cotisation que le 8 février 1999--Aucune disposition de la LFI n'atteste une intention d'offrir un allégement aux tiers qui sont responsables d'une dette du failli--La LFI autorise expressément le créancier non garanti d'un failli à exercer des recours contre des tiers--Une personne qui est l'objet d'une cotisation selon l'art. 160 a un droit d'opposition et un droit d'appel, et il est maintenant bien établi qu'une telle opposition ou un tel appel peut comprendre une contestation de la validité ou de l'exactitude de la cotisation fiscale établie contre le débiteur fiscal primaire--Il n'est pas sûr qu'une telle contestation soit fondée dans le cas présent--Il n'est pas sûr non plus que la faillite du Dr Wannan aurait de quelque façon empêché Mme Wannan d'opposer une telle contestation, si elle avait eu des moyens à faire valoir en ce sens--Dans son deuxième argument, l'appelante fait valoir que le dividende issu de la faillite aurait dû être appliqué d'abord à la plus ancienne des obligations fiscales du Dr Wannan: Devaynes v. Noble; (Clayton's Case) (1816), 1 Mer. 572, 35 E.R. 781--Le Clayton's Case énonce la règle «premier entré, premier sorti»--L'appelante a soulevé le point de savoir si la règle «premier entré, premier sorti» s'appliquait aux obligations fiscales du Dr Wannan--Il n'existe aucun précédent où la Couronne ait été contrainte d'appliquer un paiement fiscal à une dette fiscale particulière si le paiement n'est pas affecté à cette dette, et s'il n'y a pas d'entente entre le payeur et la Couronne sur la manière dont le paiement doit être appliqué--Lorsque la Couronne a établi la cotisation fiscale de l'appelante selon l'art. 160 après avoir reçu le dividende issu de la faillite, le compte fiscal du Dr Wannan a été modifié, en ce sens que le dividende issu de la faillite fut appliqué à la plus récente des obligations fiscales du Dr Wannan--L'appelante fait valoir que la Couronne devrait être liée par sa pratique habituelle «premier entré, premier sorti»-- L'argument repose sur un seul fait: la Couronne conserve en principe un seul compte courant pour chaque débiteur fiscal--La pratique de la Couronne consistant à assurer le suivi d'une dette fiscale en tant que compte courant semble être un fondement un peu trop fragile pour qu'on puisse appliquer à toutes les dettes fiscales la règle «premier entré, premier sorti»--Il n'y a donc nullement matière à empêcher la Couronne d'appliquer, comme elle l'a fait, le dividende issu de la faillite à la plus récente des obligations fiscales du Dr Wannan--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 160 (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 186; 2000, ch. 12, art. 142)--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (art. 1 (mod. par L.C. 1992, c. 27, art. 2)), art. 178 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 3, art. 28; L.C.. 1992, ch. 27, art. 64; 1997, ch. 12, art. 105; 1998, ch. 21, art. 103; 2000, ch. 12, art. 18; 2001, ch. 4, art. 32), 179.