Fiches analytiques

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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Doe c. Canada

T-1114-02

2003 CF 1014, juge Lemieux

29-8-03

5 p.

Appel à l'encontre d'une décision du protonotaire rejetant une requête sollicitant que la défenderesse, Sa Majesté la Reine (la Reine), soit contrainte à produire des documents à l'égard desquels elle avait revendiqué le privilège de non-divulgation--En vertu de l'art. 38.03 de la Loi sur la preuve au Canada, le procureur général du Canada (le procureur général) a autorisé la divulgation des faits suivants: 1) le procureur général avait reçu l'avis prévu à l'art. 38.01; 2) le procureur général n'avait pas autorisé la divulgation des neuf documents en vertu de l'article 38.03; 3) le procureur général allait formuler une demande auprès de la Cour fédérale en application de l'art. 38.04--Le privilège invoqué par la Reine reprend le texte de la définition de «renseigne-ments sensibles» qui figure à l'art. 38--C'est l'art. 38 de la Loi sur la preuve au Canada (modifié par la Loi antiterroriste), et non pas les anciens art. 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada, qui régit l'instance--La décision du protonotaire n'est pas discrétionnaire--La décision du protonotaire comporte plutôt des questions de droit que celui-ci devait trancher correctement--La décision est manifestement correcte sur le plan juridique--L'argument selon lequel la portée du nouvel art. 38 se limite aux cas où le privilège est invoqué pour des raisons liées au terrorisme est dénué de fondement--Appel rejeté--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 38.01 (édicté par L.C. 2001, ch. 41, art. 43), 38.03 (édicté, idem), 38.04 (édicté, idem)--Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41.

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