DROITS DE LA PERSONNE |
Lincoln c. Bay Ferries Ltd.
T-489-02
2003 CF 1156, juge Dawson
6-10-03
24 p.
Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a rejeté la plainte qu'il avait déposée contre la société Bay Ferries Ltd. (la défenderesse) et dans laquelle il avait accusé cette dernière d'avoir fait preuve de discrimina-tion à son endroit et d'avoir ainsi enfreint l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Le Tribunal a mentionné que le demandeur devait établir une preuve prima facie de discrimination, laquelle il était loisible à la défenderesse de répondre--Le Tribunal s'est servi du critère trois volets énoncé dans la décision Florence Shakes c. Rex Pak Ltd. (1981), 3 C.H.R.R. D/1001 pour déterminer si le demandeur avait réussi à établir une preuve prima facie de discrimination--Le Tribunal est arrivé à la conclusion que le demandeur n'avait pas établi de preuve prima facie de discrimination et n'avait pas démontré que l'explication avancée par la défenderesse à l'appui de sa décision de ne pas l'embaucher était un prétexte pour dissimuler des gestes discriminatoires--Le demandeur a allégué que le Tribunal a commis des erreurs de droit et de fait--Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en appliquant un critère incorrect pour déterminer si le demandeur a établi une preuve prima facie de discrimination--Les erreurs de fait auraient trait aux conclusions suivantes qui ont été tirées par le Tribunal: premièrement, le demandeur a quitté Canadian National Marine (devenue Marine Atlantique S.C.C. par la suite) (Marine Atlantique) en 1995, après avoir travaillé pendant cinq ans auprès de celle-ci, parce qu'il désapprouvait la politique de gestion de la société; deuxièmement, M. Stevenson (représentant de Bay Ferries chargé de mener les entrevues avec les candidats) a cru que la réponse que le demandeur avait donnée lors de l'entrevue concernant les portes étanches dénotait un manque de souplesse et peut-être une résistance au changement, et ce, relativement à une question touchant la sécurité--Le Tribunal a-t-il appliqué un critère incorrect pour déterminer si une preuve prima facie de discrimination a été établie?--Il existe deux critères que l'on peut appliquer pour déterminer si une preuve prima facie de discrimination a été établie--Le premier critère a été énoncé dans la décision Shakes, précitée, le deuxième dans Israeli c. La Commission canadienne des droits de la personne et la Commission de la fonction publique (1983), 4 C.H.R.R. D/1616--La question de l'application de ces critères a été examinée dans Canada (Ministère de la Santé et du Bien-Être social) c. Chander (1997), 131 F.T.R. 301 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Muldoon a dit: «Shakes vise les cas ou quelqu'un d'autre que le plaignant est engagé. Celui de l'affaire Israeli, les cas où l'employeur n'a pas engagé le plaignant, mais continue ensuite de chercher des employés»--Aucune décision en matière d'embauche n'a été prise à l'égard des candidats avant l'entrevue avec le demandeur--Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en appliquant le critère de la décision Shakes--En ce qui concerne les erreurs de fait qui auraient été commises, la preuve n'appuie pas les arguments du demandeur--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7.