FONCTION PUBLIQUE |
Appels |
Levy c. Canada (Procureur général)
T-582-03
2004 CF 262, juge Phelan
23-2-04
11 p.
Contrôle judiciaire d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le Comité d'appel) rejetant l'appel du demandeur qui a contesté le processus de sélection à un poste de EX-01 au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)--Dans le cadre de l'appel interjeté, le demandeur a demandé certains documents--Le Comité d'appel a décidé que le demandeur n'avait pas le droit d'avoir accès aux documents en vertu de l'art. 26 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000)--L'art. 26 dit que l'appelant a droit à tout document: «le concernant ou concernant le candidat reçu»-- Le mot «concernant» peut avoir un sens très large--Puisque l'art. 26 a pour objet de permettre à l'appelant d'avoir accès à de l'information pendant le processus d'appel, il est conforme à l'objet de la disposition de donner au mot «concernant» le sens de «pertinent» ou ayant un lien avec l'appelant ou le candidat reçu--Le Comité d'appel a donné une interprétation étroite à l'art. 26 en fondant sa décision sur une catégorie de documents plutôt que de se fonder sur la pertinence des documents demandés ou sur l'objet du Règlement--Une demande de communication de documents doit également être examinée dans le cadre des principes généraux du droit public que sont l'équité et la justice naturelle--L'art. 26 ne saurait être un code complet ayant pour effet d'empêcher la communication de documents pertinents à l'appelant; il s'agit, au mieux, d'une norme minimale de communication--La décision du Comité d'appel est annulée sur cette seule base--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), DORS/2000-80, art. 26 (mod. par DORS/2000-129, art. 8).