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PEUPLES AUTOCHTONES

Nation crie de Samson c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

T-354-01

2003 CF 1170, juge Hugessen

9-10-03

8 p.

La présente affaire a trait à deux requêtes--La première, présentée par le demandeur découle de l'ordonnance antérieure dans T-430-01 et propose une méthode permettant de faire savoir aux demandeurs potentiels qu'ils peuvent présenter une réclamation et permettant l'évaluation de réclamations à un règlement à l'amiable--À une seule réserve près, la requête est présentée dans une forme généralement acceptable--Réserve quant à la description du groupe de personnes qui devraient être informées de leur droit à présenter une réclamation--Il est clair que le groupe est limité aux personnes qui étaient ou sont devenues membres de la bande de Samson entre juin 1987 et mai 1988 inclusivement, dont les sommes qui devaient leur être distribuées per capita pour cette période sont détenues par le gouvernement du Canada et avec lesquelles personnes la bande de Samson serait censée avoir négocié un règlement (au moins 118 personnes)--Étant donné qu'il a été décidé dans l'ordonnance rendue antérieurement que le présumé règlement ne peut être opposé au demandeur et aux personnes du groupe, le fait d'avoir conclu un tel règlement n'est pas une condition d'adhésion--Selon les documents dont la Cour dispose, il semble qu'il y ait d'autres personnes pour lesquelles le gouvernement détiendrait des fonds dont une partie ou l'ensemble pourrait se rapporter aux sommes à distribuer per capita au titre d'autres années; ces personnes ne sont clairement pas comprises dans le groupe dans la mesure où leurs réclamations excèdent les sommes à distribuer per capita pour 1987-1988--Il y aurait, dit-on, 213 personnes dans cette situation, mais il n'est pas clair quelle partie des fonds détenus pour leur compte, s'il en est, se rapporte aux sommes à distribuer per capita pour 1987-1988--Elles seraient évidemment membres du groupe quant à cette partie mais pas pour le reste--La deuxième requête est présentée par la bande de Samson dans T-354-01--On ne sait trop ce qui est demandé par cette requête mais il semble qu'il s'agisse soit d'une suspension d'exécution, soit d'une révision de l'ordonnance rendue en mars 2003 ainsi que d'une autorisation d'intervenir dans la procédure de l'affaire T-430-01 dans laquelle il sera statué sur les réclamations individuelles des membres du groupe--La requête est dénuée de fondement--On n'a pas fait la preuve que l'exécution de l'ordonnance rendue en mars devrait être suspendue et on n'a pas essayé de satisfaire au critère à trois volets--En ce qui concerne la modification de cette ordonnance, comme l'affaire est en appel, il serait inconvenant de faire quoi que ce soit à ce sujet--Enfin, il n'y a aucune raison de permettre à la bande d'intervenir ou d'avoir qualité pour agir dans la décision relative aux réclamations individuelles--On a décidé dans l'ordonnance antérieure que la bande n'avait aucun intérêt dans les sommes d'argent qui sont détenues par le gouvernement pour le compte des membres du groupe et que la participation de la bande au processus de réclamation ne ferait que retarder d'avantage la résolution d'une affaire qui a déjà duré trop longtemps--La preuve présentée ne permet pas de conclure que ces paiements correspondent aux sommes à distribuer per capita détenues par la Couronne--Par conséquent, la requête de la bande est rejetée--La requête présentée par le demandeur en vertu de la règle 369 concernant les modalités relatives à la distribution des sommes en litige et la manière selon laquelle les demandeurs individuels peuvent faire valoir leurs réclamations est accueillie--La requête présentée par la demanderesse, la Nation crie de Samson, en vertu de la règle 369, en vue d'obtenir une suspension d'exécution ou une révision de l'ordonnance rendue en mars 2003 ainsi qu'une autorisation d'intervenir dans la procédure dans le cadre de laquelle il sera statué sur les réclamations individuelles des membres du groupe, est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 369.

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