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ASSURANCE-EMPLOI

Peace c. Canada (Procureur général)

T-455-03

2004 CF 108, juge Martineau

23-1-04

10 p.

Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance déclarant, entre autres, que l'art. 87(2) du Règlement sur l'assurance- emploi (le Règlement) est invalide et ultra vires-- L'art. 87(2) prévoit que lorsque la Commission fait une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre concernant une demande de prestations, aucune prestation n'est payable à l'égard de cette demande tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue--L'art. 87(2) n'est pas ultra vires de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi)--Bien que la Loi ait comme but général le paiement de prestations aux chômeurs, ce but général ne peut être atteint sans que des limites ne soient imposées--L'art. 54o) (pouvoir réglementaire) permet spécifiquement un sursis administratif en attendant le «règlement définitif» de la question ou de la demande--Cela comprend la décision finale quant à une demande de contrôle judiciaire d'une décision favorable rendue par un juge- arbitre --La Commission, avec l'approbation du gouverneur en conseil, a fait ce que la Loi l'autorisait à faire et la disposition contestée peut difficilement être interprétée comme violant l'esprit de la Loi--La disposition contestée ne fait que retarder le paiement des prestations jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la question soit rendue--Ce retard ne va pas nécessairement à l'encontre de l'objet de la Loi--Le demandeur n'a pas qualité pour demander l'invalidation de l'art. 84 du Règlement comme étant ultra vires de la Loi-- L'art. 84 du Règlement n'a aucune incidence sur la situation du demandeur car il n'interjette pas appel de la décision du Conseil arbitral--Demande rejetée--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 84 (mod. par DORS/2002-154, art. 8), 87(2)--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 54(o).

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