CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Renvoi de résidents permanents |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Atwal
IMM-3260-03
2004 CF 7, juge Pinard
8-1-04
6 p.
Contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) rejetant la demande du ministre visant à faire mettre fin à l'appel interjeté par le défendeur et à faire annuler le sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion pour le motif que le défendeur n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comme l'exige l'art. 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)--Le défendeur a été déclaré coupable relativement à deux chefs d'accusation de vol qualifié et à un chef d'accusation d'usage d'une fausse arme à feu--Après que la période de détention présentencielle de 20 mois a été comptée à l'actif du défendeur, celui-ci a été condamné à des peines de six mois à purger concurremment pour les deux premiers chefs d'accusation et à une peine d'un an à purger consécutivement à ces peines pour le troisième chef d'accusation--Lorsqu'elle a refusé de tenir compte de la période de détention présentencielle, la SAI a, à tort, retenu une interprétation restrictive des mots «peine» et «peine d'emprisonnement» et fait abstraction des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Wust, [2002] 1 R.C.S. 455 et dans la décision Allen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-2439-02, rendue par la juge Snider en date du 5-5-03 C.F. 1re inst.--La SAI a également commis une erreur lorsqu'elle a omis de prendre en considération les objets de la LIPR et les principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel--Elle a omis de tenir compte des circonstances qui entourent la détermination des peines-- L'art. 719(3) du Code criminel prévoit que l'on peut tenir compte de la période de détention présentencielle pour fixer la peine d'emprisonnement--En adoptant l'art. 64 de la LIPR, le législateur a voulu établir une norme objective de criminalité au regard de laquelle un résident permanent perd son droit d'appel--On peut présumer que le législateur était au courant du fait que, conformément à l'art. 719 du Code criminel, la période de détention présentencielle est prise en considération lors de la détermination des peines--Appliquer l'art. 64 de la LIPR en faisant abstraction de la période de détention présentencielle lorsque cette période a été expressément prise en compte dans la détermination de la peine serait contraire à l'intention qu'avait le législateur lors de l'adoption de cet article--La demande est accueillie-- Question certifiée: l'«emprisonnement» visé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comprend-il la période de détention présentencielle qui est expressément prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne?--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64(2)--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 719(3) (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 6).