PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Sursis d'exécution |
Via Rail Canada Inc. c. Cairns
A-273-03
2003 CAF 319, juge Rothstein, J.C.A.
13-8-03
6 p.
Requête de la demanderesse afin d'obtenir le sursis de l'exécution de la décision no 230 rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) tant que cette décision n'aura pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire-- Demande de suspension provisoire rejetée--Le critère à trois volets applicable en matière de demande de sursis est énoncé dans l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--Suivant le Conseil, la Cour doit prendre en considération le fait qu'il est dans l'intérêt public de permettre que les décisions du Conseil soient exécutées sans l'intervention de la Cour--L'intérêt public à lui seul ne fait pas en sorte que l'exécution d'une décision puisse être suspendue--Lorsque des éléments de preuve établissant un préjudice irréparable pour le demandeur et appuyant les arguments de ce dernier relatifs à la prépondérance des inconvénients ont été produits, qu'il y a absence de preuve à l'effet contraire et qu'il existe un consentement ou que les défendeurs n'ont pas pris position, la Cour a toute latitude pour exercer son pouvoir discrétionnaire de surseoir à l'exécution--Il n'est pas utile de prendre en compte la clause privative du Code du Travail ou les connaissances particulières du Conseil dans le cadre d'une demande de sursis--La clause privative et les connaissances particulières du Conseil sont des facteurs à prendre en considération lors de l'analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme touchant la retenue dont la Cour doit faire preuve à l'égard des décisions du Conseil--Cependant, dans le cas d'une demande de suspension, la Cour ne se prononce pas sur la demande de contrôle judiciaire--Par conséquent, la question de la retenue n'est pas tranchée au stade de la demande de sursis--S'agissant de l'argument fondé sur la justice naturelle, la clause privative prévue au Code du travail ou les connaissances particulières du Conseil n'ont pas pour effet de protéger les décisions du Conseil qui portent atteinte à la justice naturelle--Il est préférable d'examiner la demande de sursis à la lumière de la preuve et des arguments relatifs au critère à trois volets--Il est préférable d'envisager l'argument fondé sur l'existence d'un autre recours adéquat dans le cadre même du contrôle judiciaire--Demande de sursis accueillie-- Code canadien du Travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.