[2017] 4 R.C.F. F-6
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Détention et mise en liberté
Demande de sursis à l’égard d’une décision de la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada d’accorder à la défenderesse une mise en liberté sous conditions — La défenderesse est une citoyenne chinoise qui a obtenu le statut de résidente permanente et a été reconnue coupable de plusieurs accusations criminelles — La SI était satisfaite qu’elle pouvait imposer des conditions à la défenderesse qui feraient en sorte qu’elle ne constituerait pas un danger pour la sécurité publique ou qu’elle ne se soustraira pas au renvoi lorsqu’il sera devenu exécutoire — Il s’agissait de savoir si le demandeur a satisfait au test tripartite tiré des arrêts RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, et Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (C.A.F.), c.-à-d. si une question sérieuse doit être débattue dans le recours sous-jacent, si un préjudice irréparable s’ensuivra si le sursis n’est pas accordé et si la balance des inconvénients favorise le demandeur de sursis — Il ne suffit pas pour satisfaire au premier élément du test que la question ne soit ni frivole, ni vexatoire — Le test est sensiblement plus élevé — Si le sursis donne au demandeur de sursis le remède auquel il aspire sur contrôle judiciaire, le fait que la question ne serait ni vexatoire ni futile ne suffit pas — Le demandeur a soutenu entre autres que la SI n’a pas suffisamment expliqué la qualité du garant offert pour obtenir la remise en liberté de la défenderesse — Le demandeur s’est réclamé de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2004 CAF 4, [2004] 3 R.C.F. 572 où la SI avait l’obligation d’expliquer clairement la raison pour laquelle elle n’a pas suivi le raisonnement des décisions antérieures de la SI — En l’espèce, la SI n’a pas passé outre à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale — Le demandeur devait donc démontrer la vraisemblance de la question sous-jacente pour qu’elle soit une question sérieuse et démontrer que vraisemblablement, la décision de la SI d’accorder à la défenderesse une remise en liberté était déraisonnable — La Cour n’a pas été convaincue qu’une question sérieuse se posait en l’espèce — Il n’est pas approprié de tenter de prétendre que ce qui importe en fin de compte est la question sérieuse — L’existence du préjudice irréparable n’a pas été démontrée — La balance des inconvénients favorisait la défenderesse — Demande rejetée.
Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Sun (IMM-4317-16, 2016 CF 1186, juge Roy, ordonnance en date du 21 octobre 2016, 13 p.)