PÉNITENCIERS
Contrôle judiciaire d’une décision du Service correctionnel du Canada (SCC) de transférer le demandeur à un établissement beaucoup plus éloigné de sa famille et de sa collectivité bien qu’aucune modification n’ait été apportée au plan correctionnel ou de sécurité—Le transfèrement imposé résulte de la réaction de la collectivité, particulièrement celle de la veuve du policier abattu par le demandeur, à la présence du demandeur—L’art. 28 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), L.C. 1992, ch. 20, précise qu’il faut tenir compte de la sécurité du public, de celle du détenu et de celle du pénitencier, de la facilité d’accès à la collectivité à laquelle le détenu appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible, de la réadaptation et de l’existence de programmes et de services qui conviennent au détenu—La LSCMLC, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, et la Directive du commissaire sur le transfèrement de délinquants ne font même pas allusion à une « levée de boucliers »—Le défendeur n’a pas expliqué comment la présence du demandeur à l’établissement Fenbrook mettrait la sécurité du public en danger—Demande accueillie.
MacDonald c. Canada (Procureur général) (T‑1740‑06, 2007 CF 1277, juge Frenette, jugement en date du 6‑12‑07, 12 p.)