CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI), qui a annulé la décision par laquelle la Section de l’immigration (SI) a déclaré que le demandeur n’était pas interdit de territoire en application de l’art. 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27—La SAI s’est fondée sur le syntagme « au moment où il en est disposé » paraissant à l’art. 67(1) de la LIPR pour juger qu’il s’agissait d’une nouvelle audition et pour substituer sa décision à celle de la SI—Le législateur a défini la compétence de la SAI en appel très clairement, lui donnant trois options après qu’elle a entendu l’appel (art. 66 de la LIPR)—L’art. 67 de la LIPR n’opère pas de distinction entre l’appel interjeté par le ministre en vertu de l’art. 63(5) et les autres appels prévus aux art. 63(1) à (4)—Même si la SAI ne peut pas tenir compte de motifs d’ordre humanitaire dans le cadre d’un appel intenté par le ministre, la compétence de novo de la SAI n’est pas limitée par sa capacité restreinte de prendre en considération de nouveaux éléments de preuve—L’introduction de l’art. 67(1) quant aux conditions permettant d’accueillir l’appel s’applique aux trois alinéas—De même, l’art. 67(2) confirme la compétence de novo de la SAI, abstraction faite des motifs pour lesquels l’appel est accueilli en indiquant que la SAI peut substituer sa décision à celle qui aurait dû être rendue—Demande rejetée.
Mendoza c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (IMM‑1160‑07, 2007 CF 934, juge de Montigny, ordonnance en date du 19‑9‑07, 17 p.)