RELATIONS DU TRAVAIL
Appel de la décision (2006 CF 673) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel portant qu’il ne pouvait connaître de l’appel de la décision d’un agent de santé et de sécurité de ne pas donner d’instructions en vertu de l’art. 145 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2—Le guide de sécurité en vol (In-flight Safety Manual) a été modifié après la fusion d’Air Canada et des Lignes aériennes Canadien International—Les appelants ont déposé des plaintes, croyant que ces modifications posaient des risques pour la santé et la sécurité du personnel naviguant—Appel rejeté—L’art. 146(1) confère à l’employeur, à l’employé ou au syndicat le droit d’interjeter appel des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en application de l’art. 145, mais il ne confère aucun droit d’appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité de ne pas donner d’instructions—En outre, l’art. 146(1) ne viole pas l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] puisqu’il n’existe aucun droit constitutionnel d’appel, même dans des affaires qui ont des effets considérables sur la vie, la liberté et la sécurité de la personne.
Sachs c. Air Canada (A‑290‑06, 2007 CAF 279, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 11‑9‑07, 6 p.)