CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Exclusion et Renvoi
Renvoi de réfugiés
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de l’Agence des services frontaliers du canada (ASFC) a déclaré que le demandeur n’était pas admissible aux exceptions prévues dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis—Le demandeur a invoqué la demande d’asile de sa sœur à l’appui de sa demande d’exception—L’agent de l’ASFC a conclu que la sœur n’était pas admissible à titre de « parent » parce que sa demande d’asile a été rejetée—En fait, l’appel de la sœur était en instance lorsque la Cour a été saisie de l’affaire, mais il a été rejeté par la suite—Il s’agissait de savoir si la demande de la sœur devait avoir été rejetée de façon définitive pour que le demandeur devienne inadmissible à invoquer l’existence de cette demande à l’appui de sa demande d’exception—Interprétation du terme « rejetée » paraissant à l’art. 159.5c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Cette disposition ne vise pas le caractère définitif de toutes les procédures d’appel—Le terme « rejetée » doit être interprété de manière uniforme—Il ne signifie pas « rejetée de façon définitive »—La sœur a cessé d’être un parent lorsque sa demande a été rejetée—Demande rejetée—Questions certifiées.
Baron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4534-06, 2008 CF 245, juge Phelan, jugement en date du 25-2-08, 9 p.)