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Contrôle judiciaire du refus du ministre de la Justice de communiquer certains documents au motif qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat—Les documents visés par l’exception étaient des communications entre les avocats du ministère de la Justice et ceux de la Commission de la capitale nationale (CCN) pendant la rédaction et l’examen du règlement pris en application de l’art. 3(2) de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22 (LTR), et entre les avocats du ministère de la Justice et ceux du greffier du Conseil privé relativement à l’examen du projet de règlement—Le secret professionnel de l’avocat existe entre les avocats du greffier et ceux du ministère de la Justice lorsque ces derniers ont transmis des conseils quant à la question de savoir si le règlement était conforme à la LTR et entre les avocats de la CCN et ceux du ministère de la Justice lorsque ces derniers ont conseillé la CCN relativement à l’observation de la LTR dans le cadre de la rédaction du règlement, mais pas entre la CCN et le greffier—Demande rejetée.

Quinn c. Canada (Ministre de la Justice) (T-323-07, 2008 CF 376, juge Simpson, jugement en date du 25-3-08, 13 p.)

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