IMPÔT SUR LE REVENU
Calcul du revenu
Déductions
Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 508) portant que les actions qui ont fait l’objet d’une disposition en 1998 n’étaient pas des actions accréditives au sens de l’art. 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Les actions ont été acquises aux termes d’une entente dans laquelle Deena Energy Inc. a convenu d’engager des frais d’exploration et d’aménagement au Canada et de renoncer, en faveur du contribuable, à des frais correspondant au prix de souscription versé en contrepartie des actions—Lorsque Deena n’a pas engagé ces frais, la renonciation a été jugée non valable—Le contribuable a réclamé une perte en capital à l’égard des actions par suite de la mise sous séquestre de Deena—Appel rejeté—La Cour de l’impôt a commis une erreur lorsqu’elle a déclaré que les actions n’étaient pas des actions accréditives en se fondant sur l’inobservation de l’entente survenue après l’émission—Les actions n’étaient pas des actions accréditives parce qu’elles étaient des actions prescrites en vertu de l’art. 6202.1(1)c)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945—Lorsque les actions ont été émises, Deena s’est engagée à faire en sorte que soit limitée toute perte que le contribuable pouvait subir parce qu’il détenait les actions, dans la mesure où cette perte avait trait à l’affection, par Deena, du prix de souscription des actions.
Canada c. JES Investments Ltd. (A‑474‑06, 2007 CAF 337, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 26‑10‑07, 11 p.)