CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Statut au Canada
Réfugiés au sens de la Convention
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié ou de personne à protéger en raison de l’exclusion prévue à l’art. 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La Commission a conclu, à la lumière du degré de participation du demandeur au Conseil des Forces armées révolutionnaires (Armed Forces Revolutionary Council) du Sierra Leone, qu’il y avait des motifs sérieux de croire que le demandeur a commis des crimes contre l’humanité—Analyse du droit relatif à l’exclusion prévue à l’art. 98—La Commission a commis une erreur de droit en ne tirant pas de conclusions de fait suffisantes—Cependant, la Cour peut confirmer une décision de la Commission d’exclure le demandeur malgré les erreurs commises par le tribunal si aucun tribunal correctement instruit, utilisant la méthode d’interprétation appropriée, n’aurait pu parvenir à une conclusion différente—Demande rejetée.
Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑3780‑06, 2007 CF 838, juge Mosley, jugement en date du 13‑8‑07, 27 p.)