Justice criminelle et pénale
Contrôle judiciaire d’une décision de Me Martin Lamontagne du Groupe de révision des condamnations criminelles, qui conclu qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite dans le dossier du demandeur—C’est le premier contrôle judiciaire d’une décision du ministre de la Justice en vertu de l’art. 696.3 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46—Dans la conduite des affaires criminelles, le ministère public bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire, surtout quant à la décision d’instituer des poursuites criminelles—La conclusion de Me Lamontagne selon laquelle, peu importe l’identité de l’informateur, cette information n’est pas pertinente quant à la responsabilité criminelle du demandeur, n’était pas déraisonnable—Demande rejetée.
Daoulov c. Canada (Procureur général) (T-1249-07, 2008 CF 544, juge suppléant Frenette, ordonnance en date du 29 avril 2008, 17 p.)