DROIT CONSTITUTIONNEL
Charte des droits
Libertés fondamentales
Contrôle judiciaire de la décision du Chef d’état-major de la Défense, qui a rejeté le grief relatif à l’allégation de harcèlement institutionnel découlant de politiques et de protocoles imposant une marque de loyauté et de respect envers la Reine—L’affaire Roach c. Canada (Ministre d’État au Multiculturalisme et à la Citoyenneté), [1994] 2 C.F. 406 (C.A.) a été suivie; l’art. 2b) de la Charte (liberté d’expression) n’entrait pas en jeu—Quoi qu’il en soit, les politiques et protocoles contestés étaient justifiés en vertu de l’article premier de la Charte—En outre, le demandeur n’a pas établi comment il y a eu atteinte à l’art. 2a) de la Charte (liberté de religion)—Comme les politiques et protocoles contestés n’étaient pas inconstitutionnels, il n’y avait pas de harcèlement institutionnel—Demande rejetée.
Chainnigh c. Canada (Procureur général) (T-1809-06, 2008 CF 69, juge Barnes, jugement en date du 21-1-08, 27 p.)