PRATIQUE Modification des délais
Appel de l’ordonnance de la protonotaire rejetant la demande de prorogation du délai pour signifier et déposer les affidavits utilisés à l’appui de la demande parce que le délai à faire progresser l’action n’a pas été suffisamment expliqué et l’appelant n’a pas présenté les affidavits proposés—La protonotaire a commis une erreur de principe en exigeant que l’appelant traite de la question du retard qui avait déjà été réglée lorsque l’affaire a été orientée vers la gestion des cas—Le système actuel d’examen de l’état de l’instance a fait l’objet de critiques parce qu’il n’indique pas les étapes à suivre pour régulariser l’affaire—Le seul critère applicable : pourquoi le demandeur n’a-t-il pas suivi la prochaine étape prévue dans les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2) pour faire progresser l’affaire?—Comme l’appelant s’est conformé à la lettre à l’ordonnance, la protonotaire aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à l’esprit de la règle 3 pour permettre à l’appelant de déposer les affidavits prévus par la règle 306 pour qu’elle puisse disposer de la requête sur le fond—Appel accueilli.
Nowoselsky c. Canada (Procureur général) (A-544-04, 2006 CAF 382, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 21-11-06, 5 p.)