MARQUES DE COMMERCE
Pratique
Requête en radiation de l’avis de demande de la demanderesse au motif que l’acte de procédure n’était pas en la forme exigée par la règle 301f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)—La demanderesse a intenté l’appel au moyen d’un avis de demande en vertu de l’art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, en vue d’obtenir diverses mesures réparatoires, notamment une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce, qui a rejeté l’opposition à la demande d’une marque de commerce—Même si l’acte de procédure de la demanderesse ne contenait pas « la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande » comme l’exige la règle 301f) des Règles, la pratique n’impose pas ni n’exige une telle spécificité—Une interprétation rigoureuse de la règle 301f) s’opposerait au régime général de la partie 5 des Règles en vertu de laquelle le demandeur dispose de 30 jours de la date de l’avis de demande pour rassembler des preuves et peaufiner sa preuve par affidavit—Requête rejetée.
Simpson Strong-Tie Company, Inc. c. Peak Innovations Inc. (T-2245-07, 2008 CF 52, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 15-1-08, 3 p.)