CONCURRENCE
Appel de la décision par laquelle le Tribunal de la concurrence a rejeté la demande présentée en vertu de l’art. 100(1)a) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, pour qu’il rende une ordonnance provisoire interdisant l’acquisition de Lakeport Brewing Company par La Brasserie Labatt—Il faut satisfaire à trois conditions pour qu’une ordonnance provisoire soit rendue en application de l’art. 100(1)a) de la Loi—Selon la disposition antérieure, l’appelant devait convaincre le Tribunal de la concurrence que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence—Cette exigence a été éliminée après l’adoption de la version actuelle—La Cour fédérale n’a pas interprété et appliqué l’art. 100(1)a) comme si l’exigence existait encore—Pour établir si la troisième condition a été remplie (si l’ordonnance provisoire n’est pas rendue, une personne posera vraisemblablement des gestes qui auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à rendre l’ordonnance), le Tribunal doit prendre en considération l’efficacité des recours disponibles en vertu de l’art. 92 en l’absence d’une ordonnance provisoire dans l’hypothèse où la transaction proposée est déclarée empêcher ou diminuer la concurrence—Appel rejeté.
Commissaire de la concurrence c. La brasserie Labatt Ltée (A-192-07, 2008 CAF 22, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 22-1-08, 7 p.)