BREVETS
Pratique
Appel de la décision (2007 CF 837) par laquelle la Cour fédérale a accueilli la requête en radiation de certains paragraphes de la défense e t de la demande reconventionnelle portant sur la revendication de l’invention—Appel accueilli—Les allégations formulées dans les paragraphes contestés n’avaient pas pour but de remettre en litige la question qui a fait l’objet de l’ordonnance sur consentement—Comme elle n’était pas partie à la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance sur consentement, Apotex ne pouvait pas la contester—La question de savoir si Apotex peut soulever la question de la revendication de l’invention comme motif d’invalidité est tributaire de l’interprétation de l’art. 61(1)b) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4, dans sa version pré‑1989—Il ne s’agissait pas de déterminer s’il fallait privilégier une interprétation plutôt qu’une autre, mais plutôt d’établir si le sens de l’art. 61(1)b) était réglé d’avance—La juge de la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a tiré sa propre conclusion quant à l’interprétation—L’interprétation de l’art. 61(1)b) qu’Apotex a proposée n’était ni tenue ni sans fondement—Il n’était pas clair et évident qu’Apotex ne pouvait avoir gain de cause à l’égard de la question soulevée dans les paragraphes contestés.
Laboratoires Servier c. Apotex Inc. (A‑364‑07, 2007 CAF 350, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 1‑11‑07, 20 p.)