COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE |
Section de première instance |
R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc. v. Ditullio
T-961-99
2001 CFPI 245, juge Heneghan
27-3-01
15 p.
Demande en vue de faire déclarer nulle la cession d'un brevet--Demande rejetée--Bien que l'attribution de compétence soit faite par l'art. 20 de la Loi sur la Cour fédérale et que la «loi du Canada» invoquée dans l'affaire soit la Loi sur les brevets, la demanderesse n'a pas démontré qu'il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige: ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752--La demanderesse invoque une série de contrats à l'appui de sa prétention d'être la propriétaire du brevet--Pour décider si la demanderesse a effectivement acquis la propriété du brevet, la Cour doit interpréter ces contrats--Or, la Cour n'a aucune compétence inhérente lui permettant de se prononcer sur des contrats privés qui ne relèvent pas autrement de sa compétence--L'interprétation des différents contrats demande d'interpréter et d'appliquer le droit provincial, notamment la Loi sur les sûretés mobilières de l'Ontario--La Cour ne peut connaître de l'interprétation et de l'application du droit provincial--L'argument selon lequel la Cour peut connaître de la détermination de l'ordre des priorités dans les revendications concurrentes sur le brevet est destiné à détourner l'attention de la question principale, à savoir la propriété du brevet--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20 (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4--Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P--10--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5].