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PRATIQUE

Suspension d'instance

Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)

A-675-00

juge Noël, J.C.A.

8-11-00

6 p.

Requête en suspension du recours en contrôle judiciaire devant la Section de première instance dans le dossier T-1640-00 et suspension de l'exécution du paragraphe 4 de l'ordonnance du juge McKeown, portant poursuite accélérée de ce recours--En enquêtant sur une plainte faite en application de la Loi sur l'accès à l'information, le Commissaire a fait délivrer des subpoenas aux individus intimés en l'espèce--Les intimés ont saisi la Section de première instance d'un recours en contrôle judiciaire contre ces subpoenas--La Cour ne fera droit à l'appel du Commissaire que s'il démontre que celui-ci porte sur une question sérieuse à juger, qu'il subira un préjudice irréparable faute de suspension et que le rapport des préjudices éventuels engage à ordonner la suspension--Il échet d'examiner si le législateur entendait prévoir que la communication (ou la non-communication) éventuelle des renseignements recherchés par le plaignant dans ce cas est soumise au processus prévu par la Loi ou si les intimés avaient aussi droit aux modalités différentes qu'autorisait l'ordonnance dont est appel--La jurisprudence de la Cour veut que les questions de ce genre doivent être tranchées lors du jugement au fond du recours en contrôle judiciaire, et non dans le contexte d'une requête en radiation--La règle définie par le précédent David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, n'est pas absolue--Une partie peut opposer une fin de non-recevoir à un recours en contrôle judiciaire par voie de requête en radiation dans le cas où ce recours est si manifestement irrégulier qu'il n'a aucune chance de succès--Le Commissaire a satisfait à la deuxième condition--Le préjudice résultant de défaut d'exercer une obligation prévue par la loi là où cette obligation aurait dû être remplie est par définition irréparable, en ce qu'il ne peut être réparé--Le rapport des préjudices éventuels de part et d'autre engage aussi à ordonner la suspension--Requête accueillie--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1.

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