IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Entreprises agricoles |
Watt c. Canada
A-834-99
2001 CAF 72, juge Sexton, J.C.A.
16-3-01
7 p.
Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel interjeté par l'appelant--L'appelant pratique la médecine dentaire en Saskatchewan depuis 1965--En 1973, l'appelant et son épouse ont constitué une compagnie et ont commencé à acheter des terres agricoles ainsi que de l'équipement--Pour les années 1992, 1993 et 1994, la ferme de l'appelant a généré des pertes de l'ordre de 72 935 $, 42 345 $ et 86 561 $ respectivement--L'appelant a consacré environ 2 000 heures par année à l'exploitation de la ferme et environ 1 500 heures à son cabinet de dentiste--L'appelant a tenté de déduire les pertes provenant de l'exploitation de la ferme pour les années 1992 à 1994 de ses autres revenus--Le ministre a rejeté les déductions--En rejetant l'appel, la Cour ne veut pas que le présent arrêt soit interprété comme un manque de compassion envers les fermiers dans la situation de l'appelant--L'art. 31 de la Loi de l'impôt sur le revenu et les décisions afférentes appliquent un critère qui peut, dans certains cas, sembler inéquitable--De nombreuses causes ayant trait à l'art. 31 portées devant la Cour de l'impôt et la Cour fédérale donnent parfois lieu à des résultats contradictoires--En dépit de l'apparence d'injustice dans certaines causes, lorsqu'un contribuable qui occupe un emploi bien rémunéré est également impliqué de façon importante dans une entreprise agricole déficitaire qui n'est pas une «ferme d'agrément», le législateur n'a pas réexaminé cette disposition que le juge Dickson a décrit en 1977 comme étant un «paragraphe difficile, mal formulé»--La C.S.C. ne s'est pas non plus penchée de nouveau sur cette question depuis 1977--Peut-être est-il temps de modifier ou du moins de clarifier cette disposition pour la mettre à jour--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 31(1).