CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Haljiti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1916-00
2001 CFPI 287, juge Dawson
3-4-01
11 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur à titre de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller--Après avoir avisé le demandeur que la demande était incomplète, l'agente des visas lui a demandé de fournir une preuve de fonds provenant d'une institution financière--Le demandeur a fourni une déclaration solennelle dans laquelle il a indiqué qu'il possédait une somme d'environ 40 000 DM--La demande a été rejetée au motif qu'elle était incomplète, étant donné l'absence de preuve de fonds d'une institution financière malgré la demande formulée en ce sens--L'agente des visas a indiqué que le demandeur n'avait pas respecté les dispositions de l'art. 9(3) de la Loi sur l'immigration et qu'il appartenait à la catégorie non admissible décrite à l'art. 19(2)d) de la Loi--L'art. 9(3) exige que toute personne produise les pièces qu'exige l'agent des visas pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la Loi ni à ses règlements--L'art. 19(2)d) interdit l'admission des personnes qui ne se conforment pas aux conditions prévues à la Loi et à ses règlements--Dans l'affaire Kang c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1981] 2 C.F. 807 (C.A.), il a été décidé qu'une personne ne devient pas non admissible en vertu de l'art. 19(2)d) du seul fait qu'elle a contrevenu à une disposition de la Loi--La demande du demandeur n'a pas été refusée parce qu'il n'a pas prouvé qu'il possédait les ressources financières nécessaires, mais plutôt parce qu'il a omis de présenter une preuve de fonds de la façon précisée par l'agente des visas--La personne qui présente une preuve de ressources financières sous une forme différente de celle que demande l'agent des visas n'appartient pas à la catégorie des personnes inadmissibles simplement en raison de la forme de présentation de cette preuve--L'omission de fournir une preuve selon la forme demandée peut justifier un refus de la demande de visa mais, contrairement à la conclusion de l'agente des visas, n'a pas automatiquement pour effet de rendre la personne non admissible--En formulant une conclusion en ce sens, l'agente des visas a commis une erreur de droit--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(3), 19(2)d).