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PRATIQUE

Frais et dépens

Turner c. Canada

A-538-98

2001 CAF 33, officier taxateur Stinson

22-2-01

18 p.

La Cour a accueilli l'appel avec dépens et a infirmé le jugement de la Cour de l'impôt relativement à la réclamation par l'appelant d'une déduction pour perte au titre d'un placement d'entreprise fondée sur un prix de base rajusté de 55 090 $ pour des actions--L'appelant s'est représenté lui-même sauf pendant une courte période--L'appelant a présenté un mémoire de frais modifié de 275 268,12 $ et comportant 48 articles, montant qu'il a calculé en multipliant le nombre d'heures qu'il a consacrées (un total de 424 heures pour les 48 articles) par le nombre d'unités du service particulier indiqué au tarif et par 100 $--L'appelant a prétendu que l'arrêt Skidmore c. Blackmore, [1995] 4 W.W.R. 524 (C.A.C.-B.), avait déclaré sans équivoque que la règle voulant que les gens qui se représentent eux-mêmes n'obtiennent rien pour leurs efforts est maintenant dépassée--L'arrêt Skidmore contient des observations pratiques sur les dépens en tant que moyen de dissuasion, mais il doit être interprété à la lumière du contexte dans lequel il a été rendu--Dans l'arrêt Skidmore, la cour a examiné la question des dépens dans le contexte d'un tribunal exerçant son pouvoir discrétionnaire en tant qu'outil, c.-à-d. au moyen de l'adjudication des dépens ou du refus de les accorder, lui permettant de contrôler le processus judiciaire en fonction d'un ou de plusieurs facteurs--Ce pouvoir discrétionnaire se compare à celui prévu par la règle 400(1) des Règles de la Cour fédérale (1998)--L'arrêt Skidmore aurait pu aider l'appelant dans le présent litige seulement s'il l'avait invoqué devant la formation de la Cour d'appel fédérale qui a entendu l'affaire et s'il avait insisté pour que des directives sur l'indemnité relative à son temps comme justiciable se représentant lui-même soient inclues dans le jugement en vertu de la règle 400(1)--Les faits de l'affaire Skidmore ne s'inscrivaient pas dans le processus de taxation des dépens, mais soulevaient clairement la question de l'inclusion de directives appropriées dans l'adjudication des dépens, comme partie du jugement, cette inclusion permettant pour sa part que soient accordés des dépens pour le temps d'un justiciable ordinaire lors de la taxation à venir--La décision Skidmore a été rendue dans un contexte comparable au pouvoir discrétionnaire exercé en vertu de la règle 400(1) par la Cour, et non pas dans un contexte comparable au pouvoir discrétionnaire, conféré par la règle 405, de résoudre les questions particulières liées au droit à la taxation--La Cour détermine d'abord, suivant la règle 400(1), s'il existe un droit aux dépens--Avant cela, l'officier taxateur n'a pas le pouvoir d'agir aux termes de la règle 405 et il ne peut pas s'approprier le pouvoir conféré à la Cour par la règle 400(1)--L'arrêt Lavigne c. Canada, (1998) 229 N.R. 203 (C.A.F.), a rejeté la proposition d'une indemnité pour le temps d'un justiciable ordinaire et a fait de même quant à la proposition voulant que la règle refusant cette indemnité porte atteinte aux droits protégés par la Charte--La décision Canada (Procureur général) c. Kahn, [1999] 1 C.F. F-78, qui a accordé un montant forfaitaire à un justiciable ordinaire afin de l'indemniser pour le temps qu'il a «perdu» en se représentant lui-même, illustre le pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé en vertu de la règle 400(1) par un juge, mais non par un officier taxateur--L'appelant a erronément réclamé des unités en excès du nombre permis par la règle 407 et a multiplié à tort le nombre d'unités par le nombre d'heures réclamées pour les services--Un justiciable n'ayant droit qu'à une indemnité partielle ne peut pas réclamer une indemnité complète au moyen d'une facture entre avocat et client à titre de déboursé dans le mémoire de frais--L'appelant a mal compris l'adjudication des dépens et l'objet de l'indemnité partielle que comporte le tarif--Mémoire de frais taxé pour un montant de 2 381,22 $--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 400(1), 405, 407.

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