PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Appel de la décision de la Cour fédérale (2006 CF 1312) accueillant la demande présentée par l’intimé en application de l’art. 14 de la Loi et ordonnant qu’il ait accès aux notes du médecin de l’appelant—L’intimé, qui touchait des prestations d’invalidité de longue durée, s’est soumis à un examen médical indépendant de la compagnie d’assurance qui versait ces prestations—Après l’examen médical indépendant, le médecin a refusé de communiquer à l’intimé les notes qu’il a prises pendant l’examen conformément à l’art. 4(1)a); les notes du médecin sont visées par la Loi si l’examen médical indépendant constitue une « activité commerciale » au sens de l’art. 2—Même si le médecin est un conseiller indépendant engagé par la compagnie d’assurance, l’acte général conserve une nature commerciale—L’art. 2(1) de la Loi définit les expressions « renseignement personnel sur la santé » et « renseignement personnel »—Les « renseignement[s] personnel[s] sur la santé » sont manifestement un sous-ensemble des « renseignement[s] personnel[s] »—Par conséquent, comme les « renseignements médicaux » sont des « renseignements personnels sur la santé », ils sont aussi réputés être des « renseignement personnel[s] »—Étant donné que les notes du médecin contiennent tant des renseignements personnels que de nature non personnelle, l’intimé avait le droit de consulter les parties des notes du médecin qui faisaient partie de ses renseignements personnels—Appel accueilli en partie.
Rousseau c. Wyndowe (A-551-06, 2008 CAF 39, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 1-2-08, 16 p.)