CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Koroz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
A-390-99
juge Linden, J.C.A.
3-10-00
3 p.
Appel contre une décision de la Section de première instance ((1999), 170 F.T.R. 308) qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la SSR a rejeté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention--La revendication, que le demandeur a présentée au motif qu'il aurait été persécuté parce que sa mère est juive, a été rejeté vu qu'une possibilité de refuge intérieur s'offrait à lui en Moldova--Question certifiée: Un tribunal peut-il adopter le même raisonnement qu'un autre tribunal lorsqu'il a été saisi de la même preuve documentaire pour conclure à l'existence d'une possibilité de refuge dans le même pays?--Appel rejeté--On doit répondre à cette question de façon affirmative lorsque, comme en l'espèce, la preuve documentaire est à toutes fins utiles identique dans les deux cas--Même si la formation ne peut pas automatiquement adopter les conclusions de fait d'autres formations, lorsqu'il s'agit de déterminer les faits concernant la situation qui régnait au pays vers la même époque, une formation peut se fonder sur le raisonnement d'une formation antérieure au sujet de la même preuve documentaire--Lorsqu'une formation estime qu'elle doit adopter l'analyse d'une autre formation au sujet de la même preuve concernant une telle question, rien ne l'empêche légalement de se fonder sur cette analyse--Cependant, la technique qu'on a utilisée en l'espèce, qui consiste à joindre des parties des motifs de la première formation aux motifs de la deuxième, a été correctement décrite comme «inhabituelle»; il s'agit d'une pratique de raccourci qu'on ne devrait pas utiliser--Le fait que la formation a adopté le raisonnement d'une autre formation ne signifie pas, dans les circonstances de la présente affaire, que la formation a omis de trancher l'affaire de façon indépendante.