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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Duong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2768-00

juge Tremblay-Lamer

6-11-00

4 p.

Pratique--Le juge de première instance n'était pas en mesure de fixer une date pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire dans le délai de 90 jours fixé par l'art. 82.1(7) de la Loi sur l'immigration--Deux choix s'offraient: attendre et signer l'ordonnance lorsqu'un juge serait disponible pour entendre l'affaire ou signer l'ordonnance immédiatement et dépasser le délai imparti--Ordonnance prononcée immédiatement--Il était très malheureux qu'il soit impossible de respecter le délai fixé, mais il était dans l'intérêt de la justice que le prononcé de l'ordonnance ne soit pas retardé--Il s'agissait du moindre de deux maux--L'équité exigeait que le demandeur sache que l'autorisation avait été accordée et à quel moment elle l'avait été--L'esprit de l'art. 82.1(7) veut que l'affaire soit entendue promptement dès que cela s'avère possible--En l'espèce, la dérogation à une exigence fixée par la loi n'emporte pas la perte de la compétence: les mots «ne peut» figurant dans l'art. 82.1(7) ne doivent pas être interprétés comme ayant un caractère impératif: McCain Foods Ltd. c. Canada, (Office national des transports) [1993] 1 C.F. 583. (C.A.)--L'annulation de l'ordonnance ne servirait en rien l'intérêt public et n'aiderait pas à atteindre l'objectif principal visé par le législateur--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1(7) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73).

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