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DOUANES ET ACCISE

  Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Demande de contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre (l’arbitre) de restituer les espèces déclarées au moment de l’entrée au Canada (15 000 $ CA) et de confisquer au profit de la Couronne le solde de l’argent parce qu’il soupçonnait que les autres sommes que les demanderesses tentaient d’amener au Canada constituaient des produits de la criminalité—En vertu de l’art. 12 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, les demanderesses sont tenues de déclarer l’importation du montant intégral—Sur paiement de la pénalité, l’agent doit restituer les espèces sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les espèces ou les instruments monétaires sont des produits de la criminalité—Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a encaissé la traite bancaire non déclarée de 28 000 $ US de la première demanderesse, mais a remis à la deuxième demanderesse trois chèques non déclarés d’une valeur de 20 000 $ US—Aucune crainte raisonnable de partialité mais la différence de traitement ne concordait pas avec la décision de saisir et de confisquer l’argent—La décision de l’arbitre de restituer les trois chèques à la deuxième demanderesse était manifestement déraisonnable à la lumière du cadre législatif et des doutes quant à la provenance de l’argent—Demande accueillie.

Lyew c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (T-1852-06, 2007 CF 1117, juge Phelan, jugement en date du 30-10-07, 19 p.)

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