FONCTION PUBLIQUE
Pratique
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a révoqué la « cote de fiabilité approfondie » du demandeur et de la décision de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada d’accorder une cote de fiabilité au demandeur—Lorsque le demandeur travaillait temporairement pour l’ARC, il a fait l’objet d’une enquête pour un prétendu usage abusif du système de courrier électronique de l’ARC et a fait de fausses déclarations à son égard et à l’égard de l’ARC pour ses propres intérêts—Le demandeur a démissionné avant que l’enquête de l’ARC ait été menée à bien—Bien qu’elle ne soit pas tenue de par la loi de se conformer à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11 et à la Politique du gouvernement sur la sécurité, l’ARC s’est engagée à être liée par celles‑ci—La décision en matière de révocation touche les « droits, privilèges et intérêts », ce qui donne ouverture à l’obligation d’équité procédurale—Parce que le demandeur n’a pas eu la chance de donner suite aux allégations formulées à son égard avant que l’ARC rende la décision quant à son statut, il y a eu manquement à l’obligation d’équité procédurale—Demande accueillie.
Myers c. Canada (Procureur général) (T‑529‑07, 2007 CF 947, juge Kelen, jugement en date du 21‑9‑07, 20 p.)