BREVETS
Pratique
Contrôle judiciaire de la décision prise par le commissaire aux brevets en vertu de l’art. 8 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, refusant de corriger la demande de brevet canadien no 2381559 afin d’y ajouter neuf pages de texte manquant omises par inadvertance—Dans les cas où il y a de longs délais, comme en l’espèce, le commissaire était fondé à tenir pour acquis que les corrections apportées en vertu de l’art. 8 peuvent influer défavorablement sur les intérêts de tiers—Le droit du commissaire de prendre en considération la possibilité de préjudice à des tiers dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 8 a été reconnu par les tribunaux—Le commissaire était fondé à exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi pour les motifs énoncés dans l’arrêt Bristol-Myers Squib Co. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1997] A.C.F. no 1424 (1re inst.) (QL); conf. par [1998] A.C.F. no 937 (C.A.) (QL)—Cette erreur, qui a été commise par inadvertance, ne suffisait pas à démontrer qu’il s’agissait d’une erreur d’écriture—Demande rejetée.
Dow Chemical Co. c. Canada (Procureur général) (T-2179-05, 2007 CF 1236, juge Barnes, jugement en date du 26-11-07, 15 p.)