CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Rai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2249-00
2001 CFPI 784, juge Nadon
12-7-01
10 p.
Contrôle judiciaire du rejet d'une revendication du statut de réfugié par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié--Le demandeur, citoyen du Népal, affirmait craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, plus précisément du fait de son appartenance au Front populaire uni (UPF)--La Commission a statué qu'il était exclu de la définition de «réfugié au sens de la Convention» par application de l'art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relatives aux réfugiés--Elle a conclu que l'UPF s'adonne à des actes de violence terroriste pouvant être décrits comme des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité--Elle a aussi conclu que le demandeur, en sa qualité de membre du parti, avait intentionnellement, volontairement et sciemment participé aux activités du parti et, de ce fait, contribué aux crimes de l'UPF--Dans quelle mesure les complices de crimes internationaux doivent-ils faire l'objet de l'exclusion?--Dans Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), le juge MacGuigan a statué que la participation personnelle et consciente aux actes de persécution est nécessaire pour établir la complicité--Dans Bazargan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1996), 205 N.R. 282 (C.A.), le juge Décary a statué que la «participation personnelle et consciente» peut être directe ou indirecte; le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux activités condamnées ou de les rendre possibles rend quelqu'un complice--Dans Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), le juge Robertson a statué que la règle générale selon laquelle la simple appartenance à une organisation ne permet pas d'invoquer la disposition d'exclusion connaît une exception lorsque l'existence même de l'organisation repose sur l'atteinte d'objectifs politiques ou sociaux par tout moyen jugé nécessaire--Selon Ramirez, Bazargan et Moreno, le demandeur avait-il participé «intentionnellement, volontairement et sciemment aux activités de l'UPF et, de ce fait, contribué à ces actes de violence terroriste»?--La preuve appuyait l'hypothèse selon laquelle l'UPF/la faction maoïste est une organisation dont l'existence même repose sur l'atteinte d'objectifs politiques par tout moyen jugé nécessaire--Mais la même preuve n'établissait pas que l'UPF/la faction maoïste est une organisation qui vise principalement des fins limitées et brutales--Au moment où le demandeur s'est joint à l'UPF, en 1991, ce parti était un acteur de la scène politique avec des représentants dûment élus--Ce n'est qu'en 1996 que le parti a décidé d'employer d'autres moyens que les moyens démocratiques pour atteindre ses fins politiques--Il n'existait pas suffisamment de preuve pour satisfaire au critère minimal des raisons sérieuses de penser que le demandeur était coupable des crimes pour lesquels il aurait pu être exclu par application de l'art. 1Fa)--Demande accueillie--Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).