DOUANES ET ACCISE
Loi sur la taxe d’accise
Appel de la décision (2006 CCI 450) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel que l’intimée a intenté à l’encontre d’une nouvelle cotisation effectuée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (LTA) dans le cadre de laquelle le ministre a refusé une déduction de l’impôt net payable—Lorsque l’intimée, qui exploite une entreprise de livraison, transporte des biens au Canada en provenance d’autres pays, elle offre aussi un service de courtage, acquittant les droits de douane et la TPS payables sur les biens importés—Bien qu’elle perçoive ensuite les sommes de ses clients, l’intimée subit un manque à gagner attribuable à des erreurs de calcul de la valeur des biens—L’intimée déduit ce manque à gagner des sommes qu’elle est tenue de remettre à Revenu Canada relativement à ses services de livraison et de courtage—La Cour de l’impôt a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intimée, en sa qualité de personne qui a acquitté la TPS, avait le droit de réclamer un remboursement au titre du trop-payé de la TPS—La demande de remboursement doit être présentée par la personne auprès de laquelle le trop-payé a été perçu—Bien que l’intimée ait remis la taxe, le trop-payé a été perçu des clients—La LTA ne prévoit aucun recours précis pour les personnes qui acquittent la TPS pour le compte d’un tiers et dont la demande de remboursement n’est pas réglée—Appel accueilli.
Canada c. United Parcel Service Canada Ltd. (A-604-06, 2008 CAF 48, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 7-2-08, 24 p.)