CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Réfugiés au sens de la Convention |
Thanni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-2132-00
2001 CFPI 353, juge Blais
19-4-01
13 p.
Demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (le tribunal) que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, citoyen du Nigéria, alléguait une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques--Le tribunal a rendu cette décision à l'audience, en concluant qu'en général le demandeur n'avait pas un rôle très important à titre de militant politique (distribuer la nouvelle information et à parler aux gens)--Les motifs écrits du tribunal contiennent des raisons additionnelles supportant sa conclusion--La principale question en litige est: le tribunal a-t-il erré en ajoutant dans sa décision écrite des motifs n'apparaissant pas dans sa décision orale--Demande accueillie--La jurisprudence exige une certaine conformité entre les motifs écrits et oraux--Le critère appliqué est de savoir si les différences entre celles-ci sont importantes--Ici, la conclusion du tribunal est la même et les motifs oraux apparaissent tous dans les motifs écrits--Toutefois, la différence entre les motifs oraux et écrits est «importante» puisque plusieurs motifs écrits ont été ajoutés--Si le tribunal choisit de rendre sa décision à la fin de l'audience, il faut conclure qu'il a complété sa réflexion sur le cas et qu'il est prêt à exposer sa décision et ses motifs--Si le tribunal continue après coup, à délibérer sur la question et même à ajouter des motifs à sa décision, on pourrait facilement être amené à croire que sa réflexion n'est pas terminée--La jurisprudence accepte volontiers que le tribunal puisse apporter quelques corrections dans la décision écrite pour fins de syntaxe et de compréhension; accepter que le tribunal puisse parfaire sa décision, parce qu'il aurait oublié d'aborder une ou deux questions qu'il considérait importantes à la révision de son dossier, constituerait un déni de justice--Le tribunal a donc commis une erreur en ajoutant dans sa décision écrite des motifs qui n'apparaissaient pas dans sa décision orale, laquelle erreur justifie l'intervention de la Cour.