PRATIQUE |
Actes de procédure |
Modifications |
Artem Djubic c. Canada (Procureur général)
T-45-01
2001 CFPI 989, protonotaire-chef adjoint Giles
4-9-01
5 p.
Le demandeur sollicite l'autorisation de déposer une déclaration modifiée--Sa réclamation principale se fonde sur l'argument de collusion--Pour avoir gain de cause dans une telle action, le demandeur doit alléguer l'existence d'une entente pour commettre des actes illicites en sachant que le demandeur pourrait être lésé et qu'il l'a effectivement été--Le demandeur doit, en outre, alléguer des faits qui dénoteraient l'existence d'une telle entente--Il faut que les parties, dont deux ou trois sont présumées s'être entendues, soient identifiées comme étant de connivence--Depuis qu'elles se sont plaintes de la plupart des actes qu'elles allèguent, les parties se sont entendues pour régler leur différend--Le paragraphe 18 allègue également la diffamation en même temps que la collusion--Dans un plaidoyer pour diffamation, le sens qu'on attache aux propos diffamatoires allégués devrait être précisé s'il diffère du sens communément attribué à ces mêmes propos--L'allégation de diffamation n'est pas dûment démontrée--S'il n'est nécessaire de prouver un à un tous les cas d'ingérence économique ou d'abus d'autorité, il faut au moins en fournir un exemple--Il faudrait rejeter la demande visant à déposer un acte de procédure modifié susceptible d'être annulé ou de devoir être abondamment détaillé--La requête est rejetée--Bien qu'aucune cause d'action n'ait été dûment démontrée dans la proposition de déclaration modifiée, il peut exister une cause d'action--Il n'est pas possible d'accorder indéfiniment l'occasion de plaider--La Cour est disposée à l'octroyer encore une fois.