RELATIONS DU TRAVAIL |
Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada
T-1732-99
juge Heneghan
7-12-00
10 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent régional de sécurité (ARS) en vertu du Code canadien du travail, modifiant la décision d'un agent de sécurité nommé en vertu du Code (lors de son enquête sur le feu survenu à un édifice appartenant au gouvernement fédéral à Saint John au Nouveau-Brunswick, l'agent de sécurité a constaté que les travailleurs d'un entrepreneur indépendant faisant le revêtement mural de l'édifice n'utilisaient pas d'équipement de protection contre les chutes et il a donné instruction à Travaux publics de mettre fin à cette contravention)--Le litige porte sur le fait que l'ARS a interprété les mots «toute personne» figurant à l'art. 125v) du Code de manière à ce qu'ils s'appliquent aux employés d'un entrepreneur indépendant--Le demandeur prétend que l'interprétation de l'ARS a eu comme effet d'imposer le pouvoir de réglementation du gouvernement fédéral aux personnes régies par les dispositions législatives provinciales sur la sécurité et la santé au travail--Les questions en litige consistent à savoir si l'ARS a commis une erreur de droit et rendu une décision manifestement déraisonnable en modifiant sans l'annuler l'instruction de l'agent de sécurité et si l'ARS a outrepassé sa compétence en étendant l'application du Code aux «travailleurs relevant de toute juridiction»--Demande rejetée--La norme de contrôle applicable à une question de droit se situe «quelque part entre la norme du caractère raisonnable et celle de l'absence d'erreur»: Terminus maritimes fédéraux, Division Fednav Ltée c. Syndicat des débardeurs SCFP, Section locale 375, [2000] A.C.F. 592 (1re inst.) (QL), par. 52--L'ARS n'a commis aucune erreur de droit dans son interprétation de l'art. 125v) du Code--Il n'a pas étendu la compétence fédérale aux employés soumis à la compétence provinciale--Il n'a fait qu'interpréter l'art. 125v) relativement à la responsabilité d'un employeur à l'égard du lieu de travail dont il a le contrôle--L'ARS a assimilé les employés de l'entrepreneur aux membres du grand public--En tant qu'occupant de l'édifice, l'employeur fédéral a une obligation générale de diligence en common law envers les membres du public relativement à la sécurité des locaux, y compris l'extérieur de ces locaux--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 125v) (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4).