IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Canada c. Milewski
A-596-99
juges Létourneau et Rothstein, J.C.A.
26-9-00
7 p.
Appel d'une décision de la Cour de l'impôt concluant que les pertes de la société et les frais d'intérêts engagés par l'appelant en 1993 et en 1994 étaient déductibles--Le contribuable a investi dans des biens de location avec un très petit versement initial en espèces--Le solde de l'investissement a été financé au moyen d'un emprunt--Le principal devrait être payé selon un tableau d'amortissement de 25 ans--Le ministre a refusé des pertes de la société et des frais d'intérêts au motif que l'appelant n'avait aucune attente raisonnable de profit en raison de l'emprunt important contracté pour financer l'investissement--La Cour de l'impôt a conclu qu'il était clairement question d'un investissement à long terme fait de bonne foi, et que l'on s'attendait à ce que, en temps et lieu, l'emprunt finirait par être remboursé et que le contribuable se retrouverait avec un investissement durable, c.-à-d. il réaliserait un profit tiré de la conservation d'un bien de location--Appel rejeté--Le juge Létourneau, J.C.A. (le juge McDonald, J.C.A., souscrivant) souscrivant aux motifs du juge Rothstein, J.C.A, mais ajoutant ce qui suit: l'appelante soutient que le contribuable n'a aucune attente raisonnable de profit parce que ses arrangements financiers à l'égard de son investissement dans une société en commandite consistant en une activité de location de condominium comportaient des paiements d'intérêts qui dépassaient le revenu qu'il tirait de la société --Toutefois, la société en commandite était une entreprise viable qui avait une attente raisonnable de profit--En fait, la société a commencé à réaliser des profits dans sa deuxième année d'activité--L'investissement du contribuable dans une entreprise viable était dénué d'intérêt personnel et l'entreprise était véritable--Le point de vue de l'appelante élargirait l'application du principe de l'absence d'attente raisonnable de profit aux particuliers associés pour leur participation dans une société qui, à tous les égards, exploite une entreprise rentable--Ce point de vue laisse entendre que, en raison des arrangements financiers de l'intimé, la société dans laquelle l'intimé a investi n'a pas exploité une entreprise et n'était pas une source de revenu, mais seulement pour le montant des pertes d'intérêts supérieur au revenu provenant de l'entreprise--La Cour est du même avis que le juge de la Cour de l'impôt que cela était erroné sur le plan de la logique, du droit et du bon sens--Le juge Rothstein, J.C.A.: le critère de l'attente raisonnable de profit a été rempli--La période d'amortissement n'était pas inhabituellement longue pour des investissements à long terme dans l'immobilier--À mesure que le principal est remboursé, les frais d'intérêts diminuent et la rentabilité sera atteinte.