PRATIQUE |
Frais et dépens |
Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd.
A-637-99
2001 CAF 137, juge Stone, J.C.A.
2-5-01
5 p.
Appel de l'ordonnance du juge Reed ((1999), 2 C.P.R. (4th) 368)--L'intimée a intenté l'action pour faire déclarer invalide le brevet des appelantes au motif de l'évidence et pour faire déclarer qu'elle n'avait pas contrefait le brevet--Les appelantes ont présenté une demande reconventionnelle en contrefaçon de brevet--L'ordonnance du juge de première instance est de nature discrétionnaire et elle ne peut être modifiée en appel que si le juge Reed n'a pas dûment pris en considération tous les éléments pertinents ou a autrement commis une erreur de droit--Il n'y a pas lieu d'intervenir dans l'exercice que le juge a fait de son pouvoir discrétionnaire, sauf en ce qui a trait à l'octroi de doubles dépens--Le pouvoir d'octroyer des doubles dépens est prévu à la règle 420(1)--Cette règle exige une «offre de règlement», non une offre pouvant ou non être perçue comme telle par la partie adverse--La règle prévoit, pour qui rejette inconsidérément une offre de règlement, des conséquences délibérément sévères afin d'encourager les règlements et de mettre fin aux litiges dont l'issue est douteuse--La partie adverse ne doit encourir de doubles dépens que si l'«offre» de règlement en est une au sens de la règle--Si la lettre du 3 juillet 1998 avait indiqué que les avocats «étaient autorisés par leur cliente à présenter l'offre suivante» et si elle constituait par ailleurs une offre claire et sans équivoque, nous aurions été en présence d'une «offre de règlement» au sens de la règle 420(1)--Appel accueilli en partie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420(1).