PRATIQUE |
Parties |
Intervention |
Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)
T-1212-00
2001 CFPI 56, juge Blais
12-2-01
13 p.
Requête présentée par Apotex Inc. pour obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance en vertu de la règle 109--La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du ministre de radier les lettres patentes canadiennes no 1,249,969 du registre des brevets administré sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Est-il opportun qu'un brevet, lequel comporte des revendications pour un médicament qui se distingue de la drogue pour laquelle un avis de conformité a déjà été délivré, soit inscrit au registre des brevets à l'égard de cette drogue?--Apotex est une société par actions établie en Ontario dont les affaires ont trait, en majeure partie, à la fabrication de produits pharmaceutiques génériques--L'intervenante éventuelle allègue être en mesure d'apporter un point de vue différent de celui des autres parties à l'instance--Elle allègue également que, à titre de fabricant de médicaments génériques le plus important au Canada, elle sera en mesure de fournir à la Cour, de façon complémentaire, le point de vue d'un spécialiste quant à l'interprétation du Règlement--Pour décider s'il y a lieu d'autoriser une intervention, la Cour prendra soin d'évaluer si les parties risquent de subir un préjudice en raison de l'intervention--Est-il opportun d'accorder le statut d'intervenant à l'intervenante éventuelle en l'espèce ?--Dans Abbott c. Canada, [2000] 3 C.F. 482 (1re inst.), le protonotaire Hargrave a énuméré trois conditions de fond devant être lues en conjonction: 1. le requérant de l'intervention doit posséder un intérêt en ce qui concerne l'issue du procès; 2. l'issue du procès portera gravement atteinte aux droits du requérant; 3. le requérant, en sa qualité d'intervenant, apportera un point de vue différent à l'instance--L'intervenante éventuelle n'a pas réussi à démontrer qu'elle possède un intérêt en ce qui concerne l'issue de l'instance ni que cette issue porterait gravement atteinte à ses droits--Elle n'a d'autre intérêt que l'interprétation de la jurisprudence--Cela est toutefois insuffisant pour lui accorder un statut d'intervenant --Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 109--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.